La CJUE se prononce sur la correction a posteriori des déclarations en douane !

Patrick Nieveler
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En l’espèce, la requérante a importé de Chine, en 2011, des pavillons de jardin dont une partie était constituée d’une structure en fer et une autre en aluminium. Elle a déclaré les deux variantes sous la position tarifaire 6306 1200 00, qui prévoit un droit d’importation de 12%. Après un examen interne, la requérante a toutefois estimé que les pavillons de jardin en fer devaient être classés sous la position tarifaire 7308 9099 00, qui prévoit un droit de 0%, et que ceux en aluminium devaient être classés sous la position tarifaire 7610 9099 00, à un taux de 6%. En conséquence, la requérante a déposé deux demandes auprès du bureau de douane compétent. Une demande de contrôle a posteriori de la déclaration en douane conformément à l’article 78 du Code des douanes (N.B. : ancienne version) et une autre demande de remboursement des droits d’importation payés en trop. L’autorité douanière a rejeté ces demandes. La requérante a contesté ces décisions devant le tribunal compétent (Commission fiscale provinciale de Salerne, Italie). Devant cette juridiction de première instance, le bureau des douanes a motivé sa décision en affirmant, d’une part, qu’il n’était pas tenu de faire droit à la demande de réexamen dont il avait été saisi et, d’autre part, que la position tarifaire prise en compte était correcte. S’agissant de la demande de réexamen, il a indiqué qu’une importation de même nature avait fait l’objet d’un contrôle physique et que celui-ci n’avait pas été contesté par l’agent en douane représentant la requérante au principal. Le Tribunal a repris l’essentiel de ce raisonnement et a rejeté le recours comme non fondé. La requérante a formé un pourvoi contre cette décision. Dans le cadre de la procédure de deuxième instance, le Tribunal a posé la question préjudicielle suivante : « L’examen physique des marchandises effectué au cours de l’importation fait-il obstacle à l’ouverture d’une procédure de vérification de la légalité douanière en vertu de l’article 78 du code des douanes ? » Par sa question, la Cour demande si l’article 78 du code des douanes doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à un éventuel réexamen de la déclaration en douane lorsque la marchandise concernée a fait l’objet, lors d’une importation antérieure, d’un examen physique confirmant son classement tarifaire, sans qu’il y ait eu de contestation. La Cour de justice des Communautés européennes a finalement répondu comme suit à la question préjudicielle : « L’article 78 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à l’engagement de la procédure de vérification de la déclaration en douane qu’il prévoit, même si la marchandise concernée a fait l’objet, lors d’une importation antérieure, d’un examen physique confirmant son classement tarifaire, sans qu’il y ait eu contestation ». Le Tribunal précise donc qu’un examen physique des marchandises effectué lors de l’importation ne fait pas en soi obstacle à l’ouverture d’une procédure de vérification de la déclaration en douane en vertu de l’article 78 du code des douanes. Vous trouverez l’intégralité de l’arrêt ici. Source : EUR-LEX
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